Le Tribunal fédéral a rendu le 2 novembre 2022 (arrêt 2C_1024/2021) un arrêt qui vient d’être publié et qui intéressera toute personne ayant eu maille à partir avec la justice pénale avant sa majorité ou ayant fait l’objet de soins psychiatriques étant enfant ou adolescent.
Le Service de la jeunesse du Canton de Bâle-Ville a tenu un dossier personnel relatif à un mineur de 1988 à 1991. De surcroît, la clinique psychiatrique universitaire pour enfants et adolescents détenait également un dossier de patient le concernant, dossier contenant des documents de traitement, des expertises psychiatriques et des rapports d’évolution concernant la période de 1985 à fin mai 2000. Après transfert de ces dossiers auprès des archives de l’État, le citoyen concerné a demandé qu’on lui remette son dossier de patient, ainsi que son dossier personnel de mineur, de même que les éventuelles copies de ceux-ci, ou de bloquer les dossiers correspondants. Cette demande a été formellement rejetée.
Après avoir recouru, en vain, devant toutes les instances cantonales, cette personne a saisi le Tribunal fédéral en concluant à ce que le Canton de Bâle-Ville soit enjoint de lui remettre personnellement le dossier patient, ainsi que son dossier de mineur, respectivement d’effacer toutes les données créées par le traitement. Il a également requis un blocage de ses données de sorte que personne d’autre que lui ne puisse y accéder.
Le Tribunal fédéral rejette ce recours. Il retient certes que le transfert des deux dossiers constitue une atteinte à la sphère privée et au droit à l’autodétermination informationnelle, laquelle est toutefois conventionnellement et constitutionnellement admissible.
Selon notre Haute Cour, la loi sur l’archivage du canton de Bâle-Ville contient une base légale suffisamment claire et prévisible. Le rôle essentiel de l’archivage pour la compréhension de l’évolution des structures démocratiques et de l’État de droit d’une nation fait l’objet d’un large consensus. Les délais de protection et l’examen au cas par cas de la nécessité́ d’une protection, prévus par la loi sur l’archivage, permettent ainsi de concilier les différents intérêts en présence en matière de données relatives à la personnalité́ et de profils de la personnalité́. L’atteinte à la sphère privée et à l’autodétermination informationnelle sert conséquemment un intérêt public légitime. La loi tient compte de manière appropriée des intérêts dignes de protection à l’autodétermination informationnelle du recourant ainsi que des intérêts publics à la conservation de ses données personnelles et le protège suffisamment contre l’arbitraire, si bien que la proportionnalité́ de l’atteinte portée aux droits fondamentaux est également respectée.
Cet arrêt vous a certainement surpris. Il convient de préciser qu’il existe des garde-fous à la consultation des archives de l’État. Il n’en demeure pas moins que différentes interactions avec les autorités ne sont pas vouées à disparaître…