12 janvier 2023
Sépultures et protection des données
Alors que l’informatique offre des possibilités infinies d’honorer les défunts (sépulture comprenant un écran où défile une ligne de vie, des hommages et des photographies par exemple), la question de la protection des données a été récemment abordée par la préposée fribourgeoise à la transparence.
Le 19 mai 2022, un citoyen a demandé accès au registre des personnes dont les cendres reposent au jardin des souvenir au cimetière de St-Léonard de la ville de Fribourg. Il a souhaité́ connaitre les modalités de consultation. Le cimetière de St-Léonard a répondu qu’il existait un registre du jardin du souvenir, mais que ce dernier n’est pas consultable. Il a ajouté́ que si le requérant désire savoir si une personne repose au cimetière, il peut passer au bureau de l’administration du cimetière, ou envoyer un mail, ou le contacter par téléphone. Insatisfait de cette réponse, le citoyen a saisi la préposée à la transparence du Canton de Fribourg. Au terme d’une médiation infructueuse, celle-ci a émis une recommandation le 22 juillet 2022, dont voici en substance la teneur.
En cas de décès, conformément à l’adage «le mort saisit le vif», la personnalité́ prend fin. Les données personnelles, intransmissibles, ne font pas partie des droits compris dans la succession. Le décès génère ainsi en principe à la fin de la protection des données personnelles et l’inapplicabilité́ des normes en matière de protection des données. Cependant, certains droits strictement personnels comme l’honneur, le nom ou l’image valent encore après la mort. Les proches, atteints dans leurs propres sentiments, peuvent s’en prévaloir. Les données personnelles d’une personne décédée en interaction avec celles d’une personne vivante jouissent indirectement de cette protection. Partant, les normes en matière de protection de données demeurent applicables. Le traitement des données personnelles par des organes publics est soumis au principe de la légalité́. Il faut donc examiner si une loi permet la communication des données sollicitées à un tiers. La préposée a donc considéré que l’accès au document risque de porter atteinte à la protection des données personnelles et que l’accès nécessite le consentement des héritiers à sa communication.
Cette recommandation est instructive à plusieurs égards. Elle permet tout d’abord de soumettre la consultation de données relatives à une personne décédée à l’accord des héritiers. Elle exclut, de ce fait, toute initiative visant à identifier des personnes décédées dans un cimetière (par exemple sur une carte) en l’absence d’un tel accord.